Statuts de l'asbl "Les Amis de l'Université de Liège"

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N° d’entreprise : 410.077.495

I – Identification

Art. 1er. « Il est fondé à Liège, sous la dénomination « Les Amis de l’Université de Liège », une association sans but lucratif, dans le respect des opinions philosophiques et politiques démocratiques. »

Art. 2. « Le siège social est établi place du 20-Août 9, 4000 Liège, dans l’arrondissement judiciaire de Liège. »

II – Objet

Art. 3. « L’association a pour but de contribuer au renom de l’Université de Liège, tant en Belgique qu’à l’étranger. »

Art. 4. « A cette fin, elle met en oeuvre les moyens appropriés, d’initiative, en accord avec les autorités académiques de l’Université de Liège, ou en collaboration avec les associations de diplômés, facultaires, spécialisées régionales ou autres, existantes ou à créer, qui poursuivent le même objectif. Elle s’efforce notamment de développer le sentiment d’appartenance à la communauté universitaire liégeoise des amis, anciens et diplômés de l’Université de Liège et de promouvoir leur solidarité dans l’exercice de leurs activités professionnelles et sociales. Avec le concours des membres des corps enseignant et scientifique et des services compétents de l’Université de Liège, elle a essentiellement pour mission de promouvoir l’information sur les activités de l’Université de Liège, par des communications adéquates. Elle peut aussi contribuer au développement de l’enseignement et à la mission sociale de l’Université. »

Art. 5. « Les ressources de l’association sont constituées par les cotisations de ses membres, par des dons, par des legs, par des subventions, par des fonds qui lui sont remis, par des recettes provenant de ses activités, le tout dans le respect du but pour lequel elle est constituée. »

Art. 6. « Sur résolution de l’assemblée générale, il peut être décidé de mettre en commun certaines ressources ou certains moyens dans le cadre d’accords de coopération conclus avec l’Université de Liège elle-même ou avec les autres associations ayant des liens particuliers avec l’Université. »

III – Les membres

Art. 7. « L’association comprend des membres effectifs et des membres adhérents. »

Art. 8. « Le conseil d’administration reçoit les demandes d’inscription des membres et statue sur l’opportunité de leur admission. La qualité de membre effectif s’acquiert et se conserve par le versement d’une cotisation dont le montant est fixé par l’assemblée générale. Aucune cotisation ne peut dépasser cinq mille euros. Le nombre des membres n’est pas limité ; celui des membres effectifs ne peut être inférieur à trois. »

Art. 9. « Le membre adhérent est une personne morale de droit privé ou de droit public qui manifeste un intérêt à soutenir l’action de l’association. La qualité de membre adhérent s’acquiert, sur présentation de deux membres effectifs au moins, par décision de l’assemblée générale réunissant les 2/3 des voix présentes ou représentées. Leurs droits et obligations sont fixés par les présents statuts, conformément à l’art. 2ter de la loi. »

Art. 10. « Les membres adhérents ne sont pas tenus de cotiser ; ils apportent un concours actif dont l’objet et les modalités sont à convenir et accordent à l’association une ou plusieurs subventions dont le montant et la périodicité sont fixés par des conventions particulières. Les membres adhérents participent aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires avec voix consultative. »

Art. 11. « Le conseil d’administration tient un registre des membres que les membres peuvent consulter au siège de l’association conformément à l’art. 10 de la loi. »

Art. 12. « Chaque membre est libre de se retirer à tout moment de l’association en adressant par écrit sa démission au conseil d’administration. »

Art. 13. « L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’assemblée générale et à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées. L’intéressé doit être invité et admis à présenter sa défense. »

Art. 14. « Le membre démissionnaire ou exclu et les ayants droit d’un membre décédé n’ont aucun droit sur l’actif social. Le membre démissionnaire ou exclu ne peut réclamer le remboursement des cotisations qu’il a versées. Les ayants droit d’un membre décédé ne peuvent exiger aucun compte, ni faire apposer des scellés, ni provoquer inventaire. »

IV – Composition des organes de l’association

Art. 15. « L’association comprend les organes suivants légaux ou statutaires :
– L’assemblée générale constituée par tous les membres effectifs en règle de cotisation.
– Le conseil d’administration composé de trois membres effectifs au moins nommés par l’assemblée générale pour une durée de quatre ans et révocables par elle. Les administrateurs sont rééligibles. Le conseil élit parmi ses membres effectifs un président et un vice-président. Le recteur, le vice-recteur, l’administrateur et les doyens de l’Université de Liège en fonction sont de droit membres et administrateurs de l’association pour la durée de leur mandat respectif. Ces mandats sont incompatibles avec toute fonction de direction, de gestion ou de représentation de l’association. Le conseil assure la représentation en son sein de chaque association de diplômés, facultaire ou régionale.
– Le comité de direction composé de trois administrateurs désignés par le conseil d’administration dont le président ; ils sont chargés de fonctions déterminées et habilités à représenter l’association, comme il sera dit ci-après. Les membres du comité de direction portent le titre soit de président soit d’administrateur directeur. Le conseil d’administration peut désigner un délégué à la gestion journalière, choisi en dehors dudit conseil, chargé de la gestion courante des affaires sociales ainsi que de la représentation de cette gestion.

Art. 16. L’assemblée générale peut instituer un comité de soutien avec le concours de personnes qui manifestent un intérêt marquant à la réalisation du but de l’association et de son objet. La présidence de ce comité est assurée par une personnalité de renom choisie pour ses titres et qualités particuliers. »

Art. 17. « L’association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés soit aux organes par lesquels s’exerce sa volonté, conformément à l’art. 14 de la loi. »

V – Pouvoirs des organes légaux ou statutaires

Art. 18. « L’assemblée générale a les pouvoirs qui lui sont expressément attribués par l’art. 4 de la loi ainsi que par les présents statuts.

Art. 19. « Le conseil d’administration a tous les pouvoirs de gestion et de représentation qui ne sont pas expressément attribués par la loi ou par les statuts à un autre organe social. Il peut déléguer au comité de direction :

La gestion financière en ce compris la recherche de nouvelles ressources ;
Le développement de l’adhésion de nouveaux membres ;
Les relations publiques externes notamment avec les autorités académiques de l’Université de Liège ou avec les autres associations de l’Université de Liège ;
Toute autre tâche qu’il serait opportun de promouvoir.
L’exécution de ces tâches est soumise à la surveillance du conseil d’administration qui en rendra compte à chaque assemblée générale annuelle. Cette délégation de pouvoirs n’est pas opposable aux tiers. (art. 13 de la loi) Le conseil d’administration détermine en même temps que les budgets, la politique générale qui sera suivie d’année en année. Il peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs dont il définit la composition et la mission. Chaque semestre au moins, le comité de direction lui fera rapport sur l’état d’avancement ou de réalisation des programmes. »

Art. 20. « La représentation de l’association dans les actes judiciaires et extrajudiciaires est déléguée aux administrateurs-directeurs agissant soit en collège soit conjointement à deux. Ils n’auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l’égard des tiers conformément à l’art. 26 novies, par. 3 de la loi. »

Art. 21. « L’association est en outre représentée par toute autre personne, membre ou non, administrateur ou non, en vertu de mandats particuliers donnés par décision expresse du conseil d’administration. »

Art. 22. « Le délégué à la gestion journalière exerce la fonction de secrétaire général et assume à ce titre la gestion des ressources ou des moyens mis à la disposition de l’association. »

Art. 23. « Les administrateurs et la personne déléguée à la gestion journalière ne contractent, en raison de leur fonction aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat. Toutes les fonctions des membres des différents organes sont gratuites sauf celles de secrétaire général dont la rémunération est fixée par une convention particulière. Le conseil d’administration peut cependant accorder aux membres du comité de direction ou à un administrateur le remboursement des frais dûment justifiés qu’ils auraient dû exposer dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs missions particulières. Le conseil peut aussi s’adjoindre des employés salariés. »

Art. 24. « Le comité de soutien a une compétence d’avis sur les questions concernant le rôle et l’avenir de l’association. Il peut adresser des recommandations au conseil d’administration. »

VI – Modes de délibération

Art. 25. « En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président. En cas de vacance au sein du comité de direction, le conseil d’administration nomme un administrateur qui achève le mandat de celui qu’il remplace. Le mandat d’un administrateur membre du comité de direction et démissionnaire n’expire pas avant le remplacement de son titulaire. »

A. Du conseil d’administration

Art. 26. « Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, du vice-président qui le remplace ou, à leur défaut, d’un autre membre du comité de direction, aussi souvent que l’intérêt de l’association le justifie. Il doit être convoqué lorsque cinq de ses membres en font la demande. »

Art. 27. « Le conseil d’administration se réunit aux jour, heure et lieu déterminés sur la convocation. Sauf urgence dûment justifiée, la convocation est adressée à tous les administrateurs dix jours à l’avance par lettre, par circulaire ou par courriel. La convocation porte l’ordre du jour. Sauf urgence dûment justifiée, les délibérations du conseil d’administration ne peuvent porter que sur les points repris à l’ordre du jour. Les administrateurs peuvent se faire représenter par un autre administrateur muni de pouvoir écrit. Aucun mandataire ne peut représenter plus d’un administrateur. Chaque administrateur dispose d’un droit direct et personnel d’investigation et de contrôle sur toutes les activités de l’association. Le conseil d’administration délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés. Tout administrateur a droit à une voix. Les décisions sont prises à la majorité des voix émises par les administrateurs présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président ou celle de l’administrateur qui le remplace est prépondérante. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un registre tenu au siège social. Ces procès-verbaux sont signés par au moins deux administrateurs qui ont pris part aux délibérations. »

B. Des assemblées générales

Art. 28. « Chaque année, au cours du premier semestre, au jour, à l’heure et au lieu fixés par le conseil, il est tenu, une assemblée générale ordinaire ayant pour objet l’approbation du bilan et du compte des recettes et dépenses effectuées pendant l’exercice écoulé, le vote du budget pour l’exercice à venir, la fixation du montant et des modalités des cotisations annuelles, le tout soumis à l’assemblée générale par le conseil d’administration. Elle a en outre pour objet l’affectation éventuelle à la réserve, la décharge à donner au conseil d’administration sortant, aux commissaires aux comptes et la nomination du nouveau conseil. »

Art. 29. « L’assemblée générale ordinaire est convoquée par le président du conseil. Il en est de même de l’assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée chaque fois que le conseil le jugera utile aux intérêts de l’association. Elle devra l’être aussi sur la demande d’un cinquième des membres ou de cinquante membres, adressée par écrit au président du conseil. »

Art. 30. « Tous les membres de l’association doivent être convoqués, par le président du conseil, huit jours à l’avance aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires par lettre ou par circulaire contenant l’ordre du jour. En outre elles seront annoncées huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, dans un journal de l’arrondissement. »

Art. 31. « Les membres pourront se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre, muni de pouvoirs écrits. Aucun mandataire ne peut représenter plus d’un membre. Le conseil d’administration pourra arrêter la forme des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au siège social trois jours au moins avant l’assemblée. »

Art. 32. « L’assemblé générale est présidée par le président du conseil ou à défaut par le vice président. »

Art. 33. « L’assemblée générale délibère sur les propositions qui lui sont faites par le conseil d’administration ou par les membres et qui sont portées à l’ordre du jour. Les résolutions des assemblées générales seront portées à la connaissance des membres et des tiers, conformément aux dispositions légales. »

Art. 34. « Tout membre a droit à une voix. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf dans le cas de l’application de l’article 9 ci-avant et sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi. Hormis le cas d’urgence constaté par un vote, des résolutions ne peuvent être prises en dehors de l’ordre du jour, sauf si elles concernent des questions d’administration de l’association et sauf appel à l’assemblée subséquente. Les votes se font par appel nominal ou à main levée. Pour les nominations, le scrutin secret est de règle si un cinquième des membres, au moins, de l’assemblée générale le demande. »

Art. 35. « Les décisions des assemblées générales sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance ou, à leur défaut, par deux administrateurs. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres de l’association peuvent en prendre connaissance, mais sans déplacement du registre. »

VII – Comptes de l’association

Art. 36. « L’exercice social correspond à l’année civile. Au 31 décembre de chaque année, l’exercice est clôturé, les comptes arrêtés, un inventaire et un état du patrimoine dressés. Les comptes annuels sont établis sous la responsabilité du conseil d’administration et soumis par lui à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice. Ces comptes ainsi que le budget du prochain exercice sont déposés au siège social à l’examen des membres quinze jours au moins avant l’assemblée générale. »

Art. 37. « Les comptes de l’association sont vérifiés par un commissaire ou plusieurs commissaires, membres ou non, nommés pour un terme de trois ans par l’assemblée générale qui détermine leur nombre et toujours révocables par elle. Les commissaires sont rééligibles. »

Art. 38. « Les commissaires ont un droit de contrôle sur la régularité des comptes ainsi que sur les opérations qui doivent être constatées dans les états patrimoniaux. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement des documents, de toutes les écritures d’ordre comptable de l’association. Le résultat de leur mission doit être soumis à l’assemblée générale. »

VIII – Modifications des statuts

Art. 39. « L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si les modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et si l’assemblée réunit au moins les deux tiers des membres (effectifs), présents ou représentés. Aucune modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix des membres (effectifs), présents ou représentés. Toutefois, la modification qui porte sur le but en vue duquel l’association s’est constituée ne peut être adoptée qu’à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés et adopter les modifications aux majorités prévues à l’alinéa 2 ou à l’alinéa 3. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion. »

IX – Dissolution volontaire et liquidation

Art. 40. « L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l’association que dans les mêmes conditions que celles relatives à la modification du but de l’association. L’art. 39 al. 4 des statuts n’est pas applicable. Dans ce cas, le boni de la liquidation sera affecté au Patrimoine de l’Université de Liège qui en disposera dans le respect des conditions établies par les donateurs ou testateurs. »

X – Dispositions diverses

Art. 41. « Sur proposition du comité de direction, le conseil d’administration peut soumettre à l’assemblée générale un projet de règlement d’ordre intérieur fixant les modalités d’application des dispositions statutaires. »

Art. 42. « Les présents statuts font explicitement référence à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif. »

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